Les employeurs doivent mettre à la disposition des travailleurs les moyens d’assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d’aisances…/…Article R232-2-1 : …Ils doivent être tenus en état constant de propreté.
Dans les établissements occupant un personnel mixte, des installations séparées doivent être prévues pour les travailleurs masculins et féminins….
Article R232-2-7 : Lorsque l’aménagement des vestiaires, des lavabos et des douches ne peut, pour des raisons tenant à la disposition des locaux de travail, être effectué dans les conditions fixées par les articles R. 232-2-1 à R. 232-2-6 ci-dessus, l’inspecteur du travail peut, après avis du médecin du travail et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, et sur la demande du chef d’établissement, dispenser celui-ci de certaines obligations prévues aux articles précités à condition que les mesures nécessaires soient prises pour assurer aux travailleurs des conditions d’hygiène correspondant dans toute la mesure du possible à celles prévues par ces articles.
Jurisprudence : La mise à disposition des salariés d’installations sanitaires doit être assurés de façon permanente ; si ces installation ne sont pas situées dans les locaux appartenant à l’entreprise ou loués par elle, leur utilisation doit être garantie par un engagement non précaire (CAA bordeaux, 2 décembre 2004 : RJS 2005. 208, n°282) Et certainement pas payante, à mon sens…
Code du Travail: Toilettes sur le lieu de travail
Extraits du CODE DU TRAVAIL Article R232-2 :
Les employeurs doivent mettre à la disposition des travailleurs les moyens d’assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d’aisances…/…Article R232-2-1 : …Ils doivent être tenus en état constant de propreté.
Dans les établissements occupant un personnel mixte, des installations séparées doivent être prévues pour les travailleurs masculins et féminins….
Article R232-2-7 : Lorsque l’aménagement des vestiaires, des lavabos et des douches ne peut, pour des raisons tenant à la disposition des locaux de travail, être effectué dans les conditions fixées par les articles R. 232-2-1 à R. 232-2-6 ci-dessus, l’inspecteur du travail peut, après avis du médecin du travail et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, et sur la demande du chef d’établissement, dispenser celui-ci de certaines obligations prévues aux articles précités à condition que les mesures nécessaires soient prises pour assurer aux travailleurs des conditions d’hygiène correspondant dans toute la mesure du possible à celles prévues par ces articles.
Jurisprudence : La mise à disposition des salariés d’installations sanitaires doit être assurés de façon permanente ; si ces installation ne sont pas situées dans les locaux appartenant à l’entreprise ou loués par elle, leur utilisation doit être garantie par un engagement non précaire (CAA bordeaux, 2 décembre 2004 : RJS 2005. 208, n°282) Et certainement pas payante, à mon sens…